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1902 - Le code de la route
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER.
Les articles 5, 7, 8 et 31 du décret du 10 mars 1899 sont
modifiés ainsi qu'il suit :
1° Le paragraphe 2 de l'article 5 sera rédigé de la façon
suivante :
« Les automobiles dont le poids à vide excède 350
kilogrammes seront munis de dispositifs permettant la marche en arrière. »
2° Au paragraphe 3 de l'article 7 sera ajoutée la phrase
suivante :
« Le certificat devra spécifier le maximum de
vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier. »
3° Au même
article sera ajouté un avant-dernier paragraphe ainsi conçu :
« Si l'automobile est capable de marcher en palier à
une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux
plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées
en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le Ministre des travaux
publics fixera le modèle de ces plaques, leur mode de pose et leur mode d'éclairage
pendant la nuit; il fixera également le mode d'attribution aux intéressés des
numéros d'ordre. »
4° Il sera ajouté à l'article 8 un second paragraphe
ainsi conçu :
« Le récépissé de la déclaration indiquera le numéro
d'ordre assigné au véhicule ou spécifiera qu'il n'est pas assujetti à porter
les plaques visées dans l'article précédent. »
5° L'article 31 sera rédigé comme suit :
« Les courses de voitures automobiles dont le
parcours ne comprendra qu'un seul département ne pourront avoir lieu sur la
voie publique sans une autorisation spéciale du préfet, sur l'avis des chefs
de service de voirie, et avec l'agrément des maires des communes traversées.
Lorsque le parcours d'une course comprendra plusieurs départements,
l'autorisation sera délivrée par le Ministre de l'intérieur, sur l'avis des
préfets des départements traversés et donnée avec les mêmes formalités que
ci-dessus. La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase
campagne ; elle ne pourra en aucun cas dépasser celle de 20 kilomètres à
l'heure dans les agglomérations. Les frais de surveillance et autres
occasionnés à l'administration par la course seront supportés par les
organisateurs de celle-ci, qui devront déposer à cet effet une consignation préalable. »
ART. 2.
Les propriétaires d'automobiles déjà déclarés devront,
dans un délai de deux mois, se mettre en instance auprès de l'administration
pour faire compléter leur récépissé de déclaration conformément à
l'article 8 modifié du décret du 10 mars 1899, en fournissant toutes les
justifications nécessaires.
Le constructeur de l'automobile déjà déclaré sera tenu
de compléter le certificat remis par lui à un acheteur pour y spécifier le
maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier. A partir
du jour où le récépissé complété aura été remis par les soins du préfet
au propriétaire de l'automobile, ce
dernier devra dans un nouveau délai d'un mois, faire apposer, s'il y a lieu,
sur son véhicule les plaques prévues par l'article 7.
ART. 3.
Le Ministre de l'intérieur et le Ministre des travaux
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 10 septembre 1901.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des
cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
Le Ministre des travaux publics,
Pierre BAUDIN.
relatif à la circulation des automobiles, complété par
les dispositions du décret du 10 septembre 1901.
Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de l'intérieur et des travaux
publics, Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. - Est soumise aux prescriptions du présent
règlement la circulation, sur la voie publique, des véhicules à moteur mécanique
ou autres que ceux servant à l'exploitation des voies ferrées.
Automobiles avec ou sans avant-train moteur, à bogie ou
non, circulant isolément.
TITRE 1er .
Mesures de sûreté.
Art. 2. - Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques
destinés à contenir des produits explosifs ou inflammables seront construits
de façon à ne laisser échapper ni tomber aucune matière pouvant causer une
explosion ou un incendie.
Art. 3. - Les appareils devront être disposés de telle
manière que leur emploi ne présente aucune cause particulière de danger et ne
puisse ni effrayer les chevaux ni répandre d'odeurs incommodes.
Art. 4. - Les organes de manoeuvres seront groupés de façon
que le conducteur puisse les actionner sans cesser de surveiller sa route.
Rien ne masquera la vue du conducteur vers l'avant, et les
appareils indicateurs qu'il doit consulter seront placés bien en vue et éclairés
la nuit.
Art: 5. - Le véhicule devra être disposé de manière à
obéir sûrement à l'appareil de direction et à tourner avec facilité dans
les courbes de petit rayon. Les organes de commande de la direction offriront
toutes les garanties de solidité désirables.
Les automobiles dont le poids à vide excède 350
kilogrammes seront munis de dispositifs permettant la marche en arrière.
Art. 6. - Le véhicule devra être pourvu de deux systèmes
de freinage distincts, suffisamment efficaces, dont chacun sera capable de
supprimer automatiquement l'action motrice du moteur ou de la maîtriser.
L'un au moins de ces systèmes agira directement sur les
roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci et sera
capable de caler instantanément les roues.
L'un de ces systèmes ou un dispositif spécial permettra
d'arrêter toute dérive en arrière.
Dans le cas d'un véhicule à avant-train moteur à bogie,
l'un des systèmes de freinage à la disposition du mécanicien devra pouvoir
agir sur les roues arrière du véhicule.
Art. 7. - La constatation que les voitures automobiles
satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus sera faite par le service des
mines, sur la demande du constructeur ou du propriétaire. Pour les voitures
construites en France, le fabricant devra demander la vérification de tous les
types d'automobiles qu'il a établis ou établira. Pour les voitures de
provenance étrangère, l'examen sera fait avant la mise en service en France,
sur le point du territoire désigné par le propriétaire de la voiture. Lorsque
le fonctionnaire des mines délégué à cet effet aura constaté que la voiture
présentée satisfait aux prescriptions réglementaires, il dressera de ses opérations
un procès-verbal dont une expédition sera remise soit au constructeur, soit au
propriétaire, suivant le cas. Le constructeur aura la faculté de livrer au
public un nombre quelconque
de voitures suivant chacun des types qui auront été
reconnus conformes au règlement. Il donnera à chacune d'elles un numéro
d'ordre dans la série à laquelle elle appartient et il devra remettre à
l'acheteur une copie du procès-verbal et un certificat attestant que la voiture
livrée est entièrement en conformité du type. Le certificat devra spécifier
le maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier.
Chaque voiture portera en caractères bien apparents :
1° Le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro
d'ordre dans la série du type;
2° Le nom et le domicile du propriétaire.
Si l'automobile est capable de marcher en palier à une
vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux
plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, qui devront toujours être placées
en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le Ministre des travaux
publics fixera le modèle de ces plaques, leur mode de pose et leur mode d'éclairage
pendant la nuit, il fixera également le mode d'attribution aux intéressés des
numéros d'ordre.
En cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser un
procès-verbal constatant que le véhicule présenté satisfait aux
prescriptions réglementaires, les intéressés pourront faire appel au
Ministre des travaux publics qui statuera après avis de la Commission centrale
des machines à vapeur.
TITRE II.
Mise en circulation..
Art. 8. - Tout propriétaire
d'un automobile devra, avant de le mettre en circulation sur les voies
publiques, adresser au préfet du département où il réside une déclaration
dont il lui sera remis récépissé. Cette déclaration sera communiquée sans délai
au service des mines. Le récépissé de la déclaration indiquera le numéro
d'ordre assigné au véhicule ou spécifiera qu'il n'est pas assujetti à porter
les plaques visées dans l'article précédent.
Art. 9. - La déclaration fera connaître le nom et le
domicile du propriétaire. Elle sera accompagnée d'une copie du procès-verbal
dressé en vertu de l'article 7.
Art. 10. - La déclaration
faite dans un département suffira pour toute la France.
TITRE III.
Conduite et circulation.
Art. 11. - Nul ne pourra conduire un automobile s'il n'est
porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du département de
sa résidence, sur l'avis favorable du service des mines.
Un certificat de capacité spéciale sera institué pour
les conducteurs de motocycles d'un poids inférieur à 150 kilogrammes.
Art. 12. - Le conducteur d'un automobile sera tenu de présenter
à toute réquisition de l'autorité compétente
1° Son certificat de capacité;
2° Le récépissé de déclaration du véhicule.
Art. 13. - Les divers organes du mécanisme moteur, les
appareils de sûreté, la commande de la direction, les freins et leurs systèmes
de commande, ainsi que les transmissions de mouvement et les essieux, seront
constamment entretenus en bon état.
Le conducteur devra vérifier fréquemment par l'usage le
bon état de fonctionnement des deux systèmes de freinage.
Art. 14. - Le conducteur de l'automobile devra rester
constamment maître de sa vitesse. Il ralentira ou même arrêtera le mouvement
toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d'accident, de désordre
ou de gêne pour la circulation. La vitesse devra être ramenée à celle d'un
homme au pas dans les passages étroits ou encombrés. En aucun cas, la
vitesse n'excédera celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne et de 20
kilomètres à l'heure dans les agglomérations, sauf l'exception prévue à
l'article 31.
Art. 15. - L'approche du véhicule devra être signalée en
cas de besoin au moyen d'une trompe. Tout automobile sera muni à l'avant d'un
feu blanc et d'un feu vert.
Art. 16. - Le conducteur ne devra jamais quitter le véhicule
sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise
en route intempestive, et pour supprimer tout bruit du moteur.
SECTION II
Automobiles remorquant d'autres véhicules.
TITRE IV.
Mesures de sûreté.
Art. 17. - Les automobiles
remorquant d'autres véhicules ne pourront circuler sur les voies publiques
qu'autant qu'ils satisferont, en ce qui concerne les appareils moteurs, les
organes de transmission, de freinage et de conduite, aux prescriptions des
articles 2, 3, 4, 5, 6 du présent règlement.
Art. 18. - Indépendamment des freins de l'automobile prévus
par l'article 6, chaque véhicule remorqué sera muni d'un système de freins
suffisamment efficace et rapide, susceptible d'être actionné soit par le mécanicien
à son poste sur l'automobile, soit par un conducteur spécial.
Art. 19. - Les véhicules remorqués porteront, en caractères
bien apparents le nom et le domicile du propriétaire.
Art. 20. - Aucun automobile destiné à remorquer d'autres
véhicules ne pourra être mis en
service qu'en vertu d'une autorisation du préfet, délivrée après avis du
service des mines.
Le fonctionnaire délégué à cet effet visitera
l'automobile et pourra procéder à des essais ayant pour but de constater qu'il
ne présente aucune cause particulière de danger en raison du service auquel il
est destiné.
L'autorisation délivrée à la suite de ces vérifications
sera valable pour tous les départements.
TITRE V.
Mise en circulation.
Art, 21. - Nul ne pourra
faire circuler dans un département des automobiles remorquant d'autres véhicules,
sans une autorisation délivrée par le préfet de ce département, après avis,
soit de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de l'agent voyer en
chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature des routes et chemins
empruntés. La demande devra indiquer :
1° Les routes et chemins que le pétitionnaire a
l'intention de suivre ;
2° Le poids de l'automobile, celui de chacun des véhicules
chargés et la charge maximum par essieu;
3° La composition habituelle des trains et leur longueur
totale.
Art. 22. - L'autorisation déterminera les conditions
particulières de sécurité auxquelles le permissionnaire sera soumis indépendamment
des prescriptions générales du présent règlement.
Les intéressés pourront faire appel de la décision du préfet
devant le Ministre des travaux publics, qui statuera après avis de la
Commission centrale des machines à vapeur.
TITRE VI.
Conduite et circulation.
Art. 23. - Tout train
portera, la nuit, un feu rouge à l'arrière, sans préjudice du feu blanc et du
feu vert prévus par l'article 15.
Art. 24. - La vitesse des trains en marche ne dépassera
pas 20 kilomètres à l'heure en rase campagne et 10 kilomètres à l'heure
dans les agglomérations.
Art. 25. - Lorsque les freins des véhicules remorqués ne
seront pas actionnés par le mécanicien, la manoeuvre de ces freins sera confiée
à des conducteurs spéciaux dont le nombre sera proportionné à l'importance
du convoi, eu égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche.
Dans tous les cas, des dispositions efficaces seront prises pour empêcher toute
dérive en arrière des véhicules remorqués.
Art. 26. - Le stationnement de trains sur la voie publique
ne devra, en aucun cas, gêner la circulation ni entraver l'accès des propriétés.
Pour les services publics de voyageurs, les points de
stationnement seront désignés. par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 27. - La marche, la conduite et l'entretien des
automobiles et des véhicules remorqués seront soumis aux prescriptions des
articles 11, 12, 13, aux deux premiers alinéas de l'article 14, ainsi qu'aux
articles 15 et 16 du présent règlement.
Art. 28. - Les dispositions du présent règlement, à
l'exception des articles 18 à 27, seront applicables aux automobiles
remorquant une voiturette dont le poids, voyageur compris, ne dépasse pas 200
kilogrammes,
pourvu que les freins
soient capables de servir efficacement pour l'ensemble.
SECTION III
TITRE VII.
Dispositions générales.
Art. 29. - Indépendamment des prescriptions du présent règlement,
les automobiles demeureront soumis aux dispositions des règlements sur la
police du roulage.
Art. 30. - L'appareil d'où procède la source d'énergie
sera soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du même genre,
en vigueur ou à intervenir.
Art. 31. - Les courses de voitures automobiles dont le
parcours ne comprendra qu'un seul département ne pourront avoir lieu sur la
voie publique sans une autorisation spéciale du préfet, sur l'avis des chefs
de service de voirie et avec l'agrément des maires des communes traversées.
Lorsque le parcours d'une course comprendra plusieurs départements,
l'autorisation sera délivrée par le Ministre de l'intérieur, sur l'avis des
préfets des départements traversés et donnée avec les mêmes formalités que
ci-dessus. La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase
campagne; elle ne pourra, en aucun cas, dépasser celle de 20 kilomètres à
l'heure dans les agglomérations. Les frais de surveillance et autres occasionnés
à l'administration par la course seront supportés par les organisateurs de
celle-ci qui devront déposer à cet effet une consignation préalable.
Art. 32. - Après deux contraventions dans l'année, les
certificats de capacité délivrés en vertu de l'article 11 du présent règlement
pourront être retirés par arrêté préfectoral, le titulaire entendu et sur
l'avis du service des mines.
Art. 33. - Les contraventions aux dispositions qui précèdent
seront constatées par des procès-verbaux et déférées aux tribunaux compétents,
conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir.
Art. 34. - Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent
décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son
ressort.
Art. 35. - Les Ministres de l'intérieur et des travaux
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin
des lois.